Une ordonnance du Président du TA de Paris confirme le coup d’arrêt législatif contre les riverains malveillants ou intéressés.
Par Ordonnance en date du 20 mai 2015, le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d’un riverain ayant demandé la suspension en référé d’un permis de construire et ce, au motif que :
Considérant qu’aux termes de l’article L 600-1-2 du Code de l’urbanisme :
« Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. » ; que selon l’article L600-1-3 du même code : Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » ; qu’il résulte de ces dispositions que la seule qualité de voisin du terrain d’assiette du projet de construction ne suffit pas à conférer un intérêt à agir suffisant à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme relative à ce projet ; que le requérant doit justifier d’un trouble spécifique qui s’apprécie notamment au regard de la nature et de l’ampleur du projet, de l’éloignement de sa propriété à la construction projetée, de la visibilité de ce projet depuis le fonds de ce dernier et de la configuration des lieux ; que ces critères doivent être pondérés en fonction des circonstances propres à chaque espèce ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est propriétaire d’un bien immobilier situé à 50 mètres du lieu d’implantation du projet autorisé par la décision attaqué ; que le projet consiste en une « réhabilitation d’un bâtiment R+4 étages et combles sur un niveau de sous-sol, à usage de bureaux, avec mise aux normes de sécurité et d'accessibilité par la création d'un ascenseur et le déplacement de trémies d'escaliers, remplacement de menuiseries extérieures, modifications d'aspect extérieur sur rue et cour, réaménagement de la halle atelier et ravalement de la façade côté rue » ; que l’essentiel du projet est constitué par l’aménagement intérieur de l’immeuble voisin, non visible depuis la propriété du requérant ; que le requérant ne justifie pas davantage que les travaux prévus sur rue seraient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation, ou de jouissance du bien que M. W… détient ; que par suite, le requérant ne justifie pas d’un intérêt personnel lui donnant qualité pour contester les travaux objet du permis de construire attaqué ; qu’ainsi, sa requête est irrecevable ».
Un permis de construire pour la réhabilitation d’un immeuble
Le titulaire du permis de construire avait déposé une demande de permis afin de réhabiliter un immeuble parisien R+4 et combles sur un niveau de sous-sol, à usage de bureaux dans le 2ème arrondissement.
Le Maire de Paris avait délivré un permis autorisant le titulaire à réhabiliter un « bâtiment R+4 étages et combles sur un niveau de sous-sol, à usage de bureaux, avec mise aux normes de sécurité et d'accessibilité par la création d'un ascenseur et le déplacement de trémies d'escaliers, remplacement de menuiseries extérieures, modifications d'aspect extérieur sur rue et cour, réaménagement de la halle atelier et ravalement de la façade côté rue » .
Le riverain a attaqué le permis de construire, par requête enregistrée par le Tribunal administratif de Paris le 3 février 2015 (pièce n° 2).
Recours contre le permis de construire rejeté comme irrecevable par le Président du Tribunal
Par ordonnance précitée, le Président du Tribunal administratif a considéré que le requérant ne démontrait pas un intérêt suffisant à agir, eu égard aux nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 par laquelle le Gouvernement a tenté – et apparemment réussi – d’endiguer les recours contentieux abusifs systématiquement déposés par les riverains à l’encontre des permis de construire accordés, souvent dans un but intéressé…
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