Les dispositions récentes de l’article L. 600-1-2 issues de l’ordonnance de 2013 visent ainsi à préciser les conditions de recevabilité des recours et plus spécifiquement la notion d’intérêt à agir, ceci afin de limiter les recours malveillants de requérants non directement frappés par le projet.
La limitation des recours malveillants
Ainsi dorénavant, même si un requérant démontre sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier à proximité de la construction entreprise, la « proximité immédiate » qu’il invoque ne saurait convaincre à elle seule.
En effet, en l’espèce, si le requérant faisait état de vues directes de son habitation sur la façade et la toiture du bâtiment concerné par le projet de construction, il ne démontrait pas en quoi le projet aurait porté une atteinte directe à ses conditions d’occupation de son bien, notion nouvelle dans le code de l’urbanisme, introduite par l’article L. 600-1-2 précité.
Et de fait en l’espèce, il était impossible de voir en quoi les travaux autorisés par la décision en cause seraient venus porter atteinte aux conditions d’occupation du logement du requérant dès lors qu’il s’agissait essentiellement de travaux de restructuration intérieure, l’extérieur n’étant que réhabilité dans le respect des caractéristiques architecturales du bâtiment.
L’intérêt à agir comme argument aux recours abusifs
Le Tribunal administratif de Grenoble (25 octobre 2013, n° 1305297) statuant en matière de référé suspension dirigé contre un permis de construire délivré le 1er octobre 2013, a ainsi considéré que la simple vue ou proximité avec le projet attaqué ne constituait pas une preuve suffisante de l’intérêt à agir des requérants et par suite a logiquement rejeté leur requête.
Certes, en l’espèce, le requérant invoquait un arrêt ayant considéré qu’un riverain avait effectivement intérêt à agir contre un permis de construire (CAA Lyon, 5 novembre 2014, n° LY01020) ; mais c’était dans une situation d’espèce bien différente puisque le projet contesté doublait l’emprise au sol de la construction projetée, ce qui affectait à l’évidence les conditions d’occupation des requérants propriétaires de la maison immédiatement voisine. Cet arrêt de la CAA de Lyon était donc inopérante sur la solution à donner au contentieux ayant donné lieu à l’ordonnance précitée et même a conforté l’irrecevabilité de la requête en suspension, en l’absence d’intérêt à agir clairement établi du requérant.
Il revient toujours en effet au requérant d’établir son intérêt à agir et non à la partie défenderesse de le faire (CE, 5 mai 2010, Comité pour la sauvegarde du domaine de la Coudoulière et Le Port, n° 304059).
En somme l’ordonnance précitée du Président du Tribunal administratif de Paris confirme la jurisprudence réaliste de la Juridiction administrative qui a bel et bien efficacement relayé la réforme législative du 18 juillet 2013 afin de réduire le nombre de recours malveillants ou intéressés de riverains contre les permis de construire accordés et dont les suspensions de permis souvent trop fréquemment accordées sous le régime antérieur engendraient des arrêts de chantiers préjudiciables aux travaux entrepris et à la vie économique.
> Voir le début de l'article "Recours abusifs contre les permis de construire"