Le Tribunal administratif valide un permis de construire trois immeubles pour logements sociaux, en confirmant la différence entre voie de desserte du terrain d’assiette et voie d’accès à une aire de stationnement

« Considérant que si les requérants soutiennent que la parcelle sera équipée d'une voie de desserte intérieure, desservant plus de vingt logements, en impasse, il ressort toutefois des pièces du dossier que les trois bâtiments à construire seront desservis par une voie publique, la voie visée par les requérants constituant en réalité un accès à un parking extérieur, séparé de la voie publique par une grille et un digicode, et susceptible de permettre, à titre accessoire, la desserte aux piétons des bâtiments B et C ; dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voie de desserte interne du terrain d'assiette du projet litigieux ne respecterait pas les dispositions du PLU qui ne s'appliquent qu'aux voies d'accès au terrain de la construction, et non aux voies situées à l'intérieur de ce terrain ; » (Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2016, n° 1502795 et 1504327, Abdellatif et autres contre Ville de B., Avocat SEL Bodson & Associés).

Les requérants, riverains du bâtiment projeté, avaient demandé l’annulation d’un permis de construire portant sur la réalisation sur un terrain situé 3/5 rue de la Libération, de « trois bâtiments collectifs à usage d’habitation pour 57 logements sociaux.

Les requérants soutenaient que c’est la parcelle à construire elle-même qui serait « équipée d’une voie de desserte intérieure » qui desservirait « plus de 20 logements » et dont la « partie terminale » ne permettrait manifestement pas aux véhicules de lutte contre l’incendie de faire demi tour.

Ils soutenaient ainsi que le permis de construire n’était pas conforme sur ce point au PLU de la Ville qui prévoit que le permis est refusé lorsque les terrains ne « seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ».

Mais, comme l’a jugé le Tribunal, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la « voie de desserte interne » du projet ne respecterait pas les dispositions du PLU qui ne s’appliquent qu’aux voies d’accès au terrain de la construction.

Cette desserte interne ne constitue pas une voie, mais un accès à un parking extérieur.

Tel est le cas lorsque la zone de parking est totalement séparée de la voie publique, par exemple par grille et digicode.

La jurisprudence admet régulièrement que de telles zones de stationnement ne constituent pas des voies de desserte, c'est-à-dire des voies d’accès, mais des voies situées à l’intérieur d’un terrain.

Ainsi, pour un article UB 3 du PLU « intitulé « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public », du plan local d'urbanisme de la commune de Woippy (...) ;  les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voie de desserte interne du terrain d'assiette des constructions autorisées par le permis de construire en litige ne respecte pas les prescriptions des dispositions précitées, dès lors que celles-ci ne s'appliquent qu'aux voies d'accès au terrain de la construction et non aux voies situées à l’intérieur de ce terrain » (Cour Administrative d'Appel de Nancy, n° 09NC01763, 5 août 2010 M. André B et M. Henri A)

De même pour les dispositions règlementaires nationales édictées par le Code de l’urbanisme :

« les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l'urbanisme… aux termes desquelles « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie », ne sont applicables qu'aux voies qui desservent le terrain d'assiette des constructions projetées et non aux voies internes de desserte de ce terrain (Cour Administrative d'Appel de Nantes n° 09NT00176, 29 décembre 2009 M. et Mme Y et M. et Mme X).

Tel est précisément la solution retenue par le Tribunal administratif de Versailles.

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