Quelles conditions pour l’élargissement de champ de concertation préalable ?
Certes, la condition d’une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat demeure au 3°, ce qui renvoie formellement aux dispositions précitées plus permissives du décret demeurant inchangées ce jour car résultant toujours du décret de 2013.
Toutefois, la loi Alur l’emportant sur le décret en cas de contradiction, il est nécessaire de se référer à l’article L 122-1 du Code de l’environnement qui dispose : Voir l’article référent.
Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R 122-2 du Code de l’environnement tel que modifié en dernier lieu par le décret du 29 décembre 2011 qui dispose : Voir le texte référent.
Ce sont ainsi maintenant l’ensemble des ouvrages prévus au tableau annexé au décret du 29 décembre 2011 qui se trouvent désormais soumis à l’obligation de la concertation préalable prévue à l’article 300-2 du Code de l’urbanisme.
Pour reprendre l’exemple ci-dessus, les travaux de réhabilitation d’un pont d’une longueur supérieure à cent mètres modifiant l’ouvrage existant et d’un coût supérieur au seuil de soumission de 1,9 M€, tombent désormais sous le coup de l’obligation de concertation préalable, puisque l’étude d’impact leur est nécessaire.