La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi de l’acquéreur d’un immeuble contenant de l’amiante contre un arrêt par lequel la Cour d'appel de Versailles avait écarté la garantie due à l’acquéreur pour vice caché, s'agissant de rapports entre professionnels et ce, même si le diagnostic amiante que le vendeur avait fait effectuer avant la vente, ne recouvre pas certaines traces d’amiante dont le repérage aurait nécessité des travaux destructeurs.

La Cour d’Appel de Versailles, s’est fondée sur l’article L 1334-13 du Code de la Santé publique qui dispose : « Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Mais le repérage de la présence d’amiante contenue dans des éléments nécessitant destruction au sens de la règlementation, n’entrait pas dans le champ d’application des produits et matériaux dont elle prévoit qu’ils doivent être repérés avant toute cession d’immeuble en application des dispositions de l'article L 271-4 II al 1 du Code de la Construction et de l’Habitation

Ces dispositions prévoient que lorsque le vendeur n'a pas remis à son acquéreur l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la Santé Publique, il ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondants.

Certes, un arrêté du 26 juin 2013 est venu préciser les modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante que les propriétaires des immeubles doivent réaliser préalablement à tous travaux de démolition de l'immeuble (Code de Santé Publique Art. R 1334-19).

Ces matérieux et produits contenant de l’amiante doivent ainsi faire l’objet du repérage… non pas préalablement à l’acte de vente de l’immeuble non encore démoli, comme tentait de l’établir l’acquéreur, mais seulement à l’occasion des travaux de démolition de l’immeuble une fois acquis

C’est ainsi qu’aux termes de l’article R.1334-19 du Code de la Santé publique, « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. »

Ce texte n’impose ainsi le repérage des matérieux et produits, repérage qui nécessite des travaux de destruction, qu’à l’occasion de la démolition d’immeubles et non préalablement à leur vente antérieure.

Solution confirmée par la Cour d’Appel de Versailles et la Cour de Cassation qui ont écarté la garantie pour vice caché pour ce motif (CA Versailles n° 1708596, 18 avril 2019, 3ème ch ; Cass, 1er octobre 2020, 3ème chambre civile, n° 19-18.161)

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